L’utilisation de ce type de panier nacelle sur un chariot industriel a mât – categorie 3 doit être considérée comme INTERDITE en France.
Si en France comme en Belgique ce type d’équipement est interdit, sauf dérogation, dans certains pays comme l’Allemagne l’utilisation de tels équipements est autorisée. De ce fait, ces équipements sont mis sur le marché dans les pays en autorisant l’utilisation et les sites internet marchant permettent de vendre ces équipements en France.
Bien que la libre circulation des produits dans l’espace européen permet la commercialisation de ses produits, le code du travail français n’en permet pas l’utilisation sur notre territoire. Le contrôle technique du TÜV est réalisé en référence à la réglementation allemande, il ne présume pas du respect du Code du travail français. Si en Allemagne l’utilisation de ces équipements est autorisé, ce n’est que pour une utilisation occasionnelle et de courte durée.
L’utilisation abusive de logo tel que celui de Légifrance, parfois associé au documents de vente joints a l’équipement, renvoie vers l’arrêté du 2 décembre 1998 « fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes » ne correspond pas a une autorisation d’utilisation en France.
En effet, les dispositions requises par cet arrêté peuvent être mises en œuvre uniquement lorsque les conditions de dérogation prévues par les 1° et 2° de l’article R.4323-32 sont remplies.
Ces conditions sont :
Ce cas de figure ne se présente que très rarement voire jamais compte tenue des possibilités offertes par l’ensemble des modèles de nacelles élévatrices.
Il est a rappeler qu’une urgence de production ou de défaut d’organisation ne constitue pas une urgence au sens du §2 de l’article R4323-32 du code du travail.
L’ arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture du 02 décembre 1998, précise les spécifications relatives aux équipements, leurs conditions d’utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d’aménagement, de fixation de l’habitacle et d’accès à celui-ci.
Dans les conditions fixées à l’article R. 4323-32 du code du travail, les équipements servant au levage de charge peuvent être utilisés pour le levage de personnes, sous réserve que soient satisfaites les obligations définies par les articles suivants :
Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2000.
L’intégralité de ces dispositions doivent être satisfaite, pour utiliser un panier de ce type sur un chariot.
De plus a ce jour aucun fabricant de chariot industriel à mât n’a conçu d’ensemble répondant aux dispositions de l’article R4323-31. Celui-ci précise que « le levage de personnes n’est permis qu’avec un équipement de travail et les accéssoires prévus à cette fin », comme cela est le cas pour certains chariots tout terrain catégorie 9 mais aucun chariots industriels à mât, répondant à ces dispositions n’a été mis sur le marché.
En conclusion l’utilisation d’une nacelle élévatrice de personne répondant aux dispositions de l’article R4323-31 du code du travail est la seule autorisée en France.
Source : Travail et Sécurité N°828 Juillet / Août 2021 page 6
Remerciement à M. Thierry HANOTEL INRS – Expert d’Assistance-Conseil pour son aide à la rédaction de cet article.