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Utilisation des nacelles de travail pour chariots élévateurs
Posté par : ACE Contrôles
Catégorie : Actualités métier
Chariot élévateur Nacelle de travail

L’utilisation de ce type de panier nacelle sur un chariot industriel a mât – categorie 3 doit être considérée comme INTERDITE en France.

Si en France comme en Belgique ce type d’équipement est interdit, sauf dérogation, dans certains pays comme l’Allemagne l’utilisation de tels équipements est autorisée. De ce fait, ces équipements sont mis sur le marché dans les pays en autorisant l’utilisation et les sites internet marchant permettent de vendre ces équipements en France.

Bien que la libre circulation des produits dans l’espace européen permet la commercialisation de ses produits, le code du travail français n’en permet pas l’utilisation sur notre territoire. Le contrôle technique du TÜV est réalisé en référence à la réglementation allemande, il ne présume pas du respect du Code du travail français. Si en Allemagne l’utilisation de ces équipements est autorisé, ce n’est que pour une utilisation occasionnelle et de courte durée.

L’utilisation abusive de logo tel que celui de Légifrance, parfois associé au documents de vente joints a l’équipement, renvoie vers l’arrêté du 2 décembre 1998 « fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes » ne correspond pas a une autorisation d’utilisation en France.

En effet, les dispositions requises par cet arrêté peuvent être mises en œuvre uniquement lorsque les conditions de dérogation prévues par les 1° et 2° de l’article R.4323-32 sont remplies.

Ces conditions sont :

  • Soit pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l’utilisation d’un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l’environnement de travail.

Ce cas de figure ne se présente que très rarement voire jamais compte tenue des possibilités offertes par l’ensemble des modèles de nacelles élévatrices.

  • Soit, en cas d’urgence, lorsque l’évacuation des personnes le nécessite.

Il est a rappeler qu’une urgence de production ou de défaut d’organisation ne constitue pas une urgence au sens du §2 de l’article R4323-32 du code du travail.

L’ arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture du 02 décembre 1998, précise les spécifications relatives aux équipements, leurs conditions d’utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d’aménagement, de fixation de l’habitacle et d’accès à celui-ci.

Dans les conditions fixées à l’article R. 4323-32 du code du travail, les équipements servant au levage de charge peuvent être utilisés pour le levage de personnes, sous réserve que soient satisfaites les obligations définies par les articles suivants :

  1. Le poids total de l’habitacle, des personnes et des charges levées et transportées ne doit pas excéder 50 % pour les équipements fixes et 40 % pour les équipements mobiles, de la charge nominale, à portée maximale, dans la configuration utilisée.
  2. Le poste de conduite de l’équipement doit être occupé en permanence.
  3. Les personnes dans l’habitacle doivent disposer de moyens de communication sûrs avec le conducteur. Si les conditions d’utilisation de l’équipement ne permettent pas au conducteur de suivre le déplacement de l’habitacle, un chef de manœuvre désigné doit diriger les mouvements de celui-ci.
  4. Des dispositions doivent être prévues pour assurer l’évacuation des personnes dans l’habitacle, en cas de danger.
  5. Des mesures doivent être prises afin d’empêcher :
    1. Le déplacement de l’ensemble de l’équipement lorsque des personnes se trouvent dans l’habitacle, sauf pour les équipements circulant sur rails dans les installations fixes ;
    2. Les mouvements giratoires dangereux ;
    3. Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses.
  6. La vitesse linéaire de l’habitacle ne doit pas dépasser 0,50 mètre par seconde.
  7. La descente de la charge sous le seul contrôle du frein est interdite.
  8. L’habitacle utilisé pour le transport ou le levage de personnes doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire, une plinthe de 15 centimètres et une main courante disposée en retrait, soit des dispositifs assurant un résultat équivalent pour prévenir les risques de chute et de coincement.
  9. Si l’habitacle comporte un dispositif d’accès, celui-ci doit se refermer automatiquement et s’il s’agit d’un portillon, celui-ci doit s’ouvrir vers l’intérieur.
  10. Les dispositifs d’accrochage de l’habitacle à l’équipement doivent faire partie intégrante de l’habitacle.
  11. Ce dernier ne doit pas pouvoir se désolidariser de l’équipement de manière intempestive.
  12. Des dispositions doivent être prises pour que les personnes puissent accéder à l’habitacle ou en descendre sans risque de chute.
  13. L’appareil doit être équipé de dispositifs empêchant l’habitacle de dériver dangereusement ou de tomber intempestivement en chute libre en cas de défaillance partielle ou totale de l’énergie, ou lorsque cesse l’action de l’opérateur.
  14. Les équipements doivent être pourvus de dispositifs assurant la limitation de la course de l’organe de préhension de l’habitacle.
  15. Une consigne précise les conditions de mise en œuvre des dispositions prévues ci-dessus. Cette consigne comporte notamment l’indication du nombre maximal de personnes susceptibles d’être simultanément présentes dans l’habitacle au regard des prescriptions de l’article 2 du présent arrêté.

Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2000.
L’intégralité de ces dispositions doivent être satisfaite, pour utiliser un panier de ce type sur un chariot.

De plus a ce jour aucun fabricant de chariot industriel à mât n’a conçu d’ensemble répondant aux dispositions de l’article R4323-31. Celui-ci précise que « le levage de personnes n’est permis qu’avec un équipement de travail et les accéssoires prévus à cette fin », comme cela est le cas pour certains chariots tout terrain catégorie 9 mais aucun chariots industriels à mât, répondant à ces dispositions n’a été mis sur le marché.

En conclusion l’utilisation d’une nacelle élévatrice de personne répondant aux dispositions de l’article R4323-31 du code du travail est la seule autorisée en France.

 

Source : Travail et Sécurité N°828 Juillet / Août 2021 page 6

Remerciement à M. Thierry HANOTEL INRS – Expert d’Assistance-Conseil pour son aide à la rédaction de cet article.